Re : Les aphorismes de Bernard-Henri Lévy
Pourquoi faut-il aller sur E&R pour trouver la vidéo complète?
(sur les autres journaux, ils ne font qu'évoquer le coup de veste mais ne le montrent pas)
https://youtu.be/owTP4ic-m44
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Pourquoi faut-il aller sur E&R pour trouver la vidéo complète?
(sur les autres journaux, ils ne font qu'évoquer le coup de veste mais ne le montrent pas)
https://youtu.be/owTP4ic-m44
Le monde diplo a rendu public son dossier "bhl", une compil d'articles démontrant son escroquerie http://www.monde-diplomatique.fr/dossier/BHL
une des réactions délicieuse et pas du tout diffamatoire des iench de garde : http://www.atlantico.fr/decryptage/quan … 16439.html
Quand le Monde Diplomatique allume une douche pour gazer Bernard Henri-Lévy...
C'est vrai quoi, il faut attendre le dernier paragraphe pour le point Godwin.
Le monde diplo a rendu public son dossier "bhl", une compil d'articles démontrant son escroquerie http://www.monde-diplomatique.fr/dossier/BHL
une des réactions délicieuse et pas du tout diffamatoire des iench de garde : http://www.atlantico.fr/decryptage/quan … 16439.html
Hahahaha cette caricature, tu critiques BHL, t'es un nazi.
Texto.
Old mais c'est repassé tout à l'heure et putain c'est boooooonn:
https://www.franceculture.fr/emissions/ … hilosophes
Disclaimer: l'expertise du site de racistes a déjà classé Onfray comme troubadour de la philo tout juste bon à établir un panneau de mise en garde devant une piscine publique.
J'ai du mal avec Onfray depuis longtemps, mais là c'est assez jouissif, toute la partie sur la Barbarie à visage humain me laisse sans voix, j'aurais peut-être dû lire ce livre.
au moins Michel ne se pavane pas en white shirt déboutonnée la mèche in the wind
Cela dit il y travaille :
le plus hard c'est l'affichette télérama
J'ai du mal avec Onfray depuis longtemps, mais là c'est assez jouissif, toute la partie sur Socialisme et barbarie me laisse sans voix, j'aurais peut-être dû lire ce livre.
Il en dit quoi ? j'ai pas la foi d'écouter l'émission.
Qu'il se pourrait que BHL soit de droite en se disant de gauche.
Onfray il parle un peu comme Soral ou c'est moi ?
J'ai du mal avec Onfray depuis longtemps, mais là c'est assez jouissif, toute la partie sur Socialisme et barbarie me laisse sans voix, j'aurais peut-être dû lire ce livre.
Si tu veux je te file une excuse pour l'apprécier (un peu).
Ma mère a longtemps travaillé avec le meilleur pote de Onfray, un photographe artistique, employé de la ville du Mans.
Les deux potes sont des écluses comme j'en ai rarement vu et pas juste alcoolos festifs, des vrais.
Voilà, anecdote d'or tout ça...
Cela dit, à l'époque où je l'ai croisé, il ne faisait pas de télé nationale, il s'est peut être calmé.
Il en dit quoi ? j'ai pas la foi d'écouter l'émission.
C'est l'ensemble des citations qui est ahurissant, il plane totalement.
Qu'il se pourrait que BHL soit de droite en se disant de gauche.
Onfray il parle un peu comme Soral ou c'est moi ?
Je m'étais déjà fait la réflexion, cela tient à la façon sonore qu'ils ont de reprendre leur respiration par le nez entre deux phrases rapides.
La réponse de Dupond-Moretti à BHL :
Je l'aime bien ce Dupont-Moretti, vraiment brillant. Dommage qu'il ai choisi un métier d'enculé mais bon.
En fait se foutre de la gueule de BHL c'est un moyen d'améliorer sa popularité à peu de frais.
ben "à peu de frais" ça dépend s'il peut te faire virer ou non quoi
700€ la chemise c'est peu de frais ou pas ?
Il les fait laver ou il les jette ?
Bhl une pompe à merde.
Ça aurait pu être de moi.
La première phrase est excellente.
le coup fatal c'est la fin, "l'assurance de mon exacte considération"
En fait se foutre de la gueule de BHL c'est un moyen d'améliorer sa popularité à peu de frais.
Il en a besoin après le procès merah
Je ne pense pas que Dupond-Moretti ait besoin de plus de popularité qu'il n'en a déjà, c'est l'mange merde d'avocat le plus médiatique de France depuis que Collard ne plaide plus.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris sur un litige prud'hommal au sein de la revue La Règle du Jeu :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 Décembre 2016
(n° , 07 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01041
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes -
Formation de départage de PARIS RG n° F11/07250
APPELANTE
S.A.R.L. LA REGLE DU JEU
N° SIRET : 438 435 315
adresse [...]75007 PARIS
représentée par Mr Patrick KLUGMAN, mange merde d'avocat au barreau de PARIS, toque : R026 substitué par Me
Vanessa SEBBAN-BOHBOT, mange merde d'avocat au barreau de PARIS
en présence de Mme Maria DE FRANCA E SILVA, rédactrice en chef associée, dûment mandaté
INTIMEE
Madame Justine ZPARIS
représentée par Mr Nathalie DUBOIS, mange merde d'avocat au barreau de PARIS, toque : D0151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 30 juin 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline
CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL La Règle du Jeu a pour objet la publication d'une revue papier du même nom, destinée à
faire connaître de nouveaux auteurs et à publier les textes de ceux qu'elle a contribué à faire
découvrir.
Madame Z a été recrutée par cette société, suivant un contrat de travail à durée déterminée à
compter du 25 octobre 2010 jusqu'au 24 octobre 2011, en qualité de secrétaire de rédaction.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'édition.
Mme Z a été placée en arrêt maladie le 22 mars 2011 pour une durée d'un mois.
Le 24 mars 2011, le conseil de Mme Z a adressé au responsable de la SARL La Règle du Jeu
une lettre pour relater un incident survenu le 22 Mars 2011.
Par une lettre du 21 avril 2011, Madame Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux
torts de l'employeur alléguant avoir été victime d'un harcèlement et d'une agression de nature à
caractériser un accident du travail.
Un échange épistolaire a ensuite eu lieu entre les parties.
La SARL La Règle du Jeu, représentée par son président, a, par un courriel du 29 avril 2011, informé
Mme Z qu'elle prenait acte de sa décision de rompre le contrat de travail, a expliqué ne rien
savoir de l'événement évoqué et a précisé que l'incident avec Mr Moix, un collaborateur occasionnel
et bénévole de la revue [.]ne la regardait en rien
En réponse, Mme Z a, par une lettre du 5 mai 2011, dénoncé la complicité active de Mme de
Franca, sa supérieure hiérarchique, qui ne l'a pas protégée des agissements de son agresseur.
Le 11 mai 2011, Madame Z a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que sa
prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devait avoir les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL La Règle du Jeu à lui verser
diverses sommes.
Le 16 mai 2011, Madame Z a déposé plainte auprès du procureur de la république du chef de
harcèlement moral, violences volontaires et menaces. Cette plainte a été classée sans suite, le 5 mars
2012.
Par jugement du 13 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation de
départage, a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était imputable à la
SARL La Règle du Jeu et a condamné celle-ci à verser à Madame Z les sommes suivantes :
- 13 500 euros au titre des dommages-intérêts pour la rupture anticipée du contrat de travail aux torts
exclusifs de l'employeur,
- 1146 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives.
Appelante de ce jugement, la SARL La Règle du Jeu demande à la cour de l'infirmer.
Elle s'oppose en effet aux demandes formulées par la salariée.
À titre reconventionnel, la SARL La Règle du Jeu sollicite le paiement de dommages-intérêts pour le
préjudice moral et financier découlant du comportement de Madame Z .
Elle réclame une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile.
Madame Z conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu que la rupture du
contrat de travail était entièrement imputable à la SARL La Règle du Jeu à raison du harcèlement
subi mais a relevé appel incident pour le surplus.
Elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L. La Règle du Jeu à lui verser les sommes suivantes :
- 11 460 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1910 euros au titre indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
- 11 460 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30 000 euros en préjudice distinct résultant des conditions de la rupture,
- 1146 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- 1800 euros au titre de la prime d'insertion de son statut de travailleur handicapé,
- 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande encore que la S.A.R.L. La Règle du Jeu soit condamnée à lui adresser, outre les
sommes auxquelles elle sera condamnée, son solde de tout compte et ce, sous astreinte de 500 euros par
jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Madame Z a fait adresser par son conseil une déclaration transmise par courriel
postérieurement à la clôture des débats.
Ce document sera rejeté dans la mesure où il n'a pas été contradictoirement débattu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un
plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives
des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la prise d'acte de la rupture ;
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à
son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle sérieuse si les
faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits
invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituer des manquements
suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
La lettre de prise d'acte de la rupture du 21 avril 2011 est rédigée dans les termes suivants :
« par la présente, je vous informe que je ne me présenterai pas à mon poste de travail mardi 26 avril
pour les raisons suivantes : je vous rappelle que je suis depuis plusieurs mois harcelée moralement
par un des membres du comité de rédaction et auteur de la revue, Mr Yann Moix et que celui-ci s'est
permis, le 22 mars, aux alentours de 11h30 du matin, sur le seuil de la société de la Règle du jeu,
[.]de me cracher au visage tout en me hurlant que si je me représentais dans les bureaux de la
Règle du jeu « il me casserait la gueule ». Cette agression particulièrement humiliante et ses
menaces ont eu sur moi un retentissement particulièrement douloureux qui a justifié mon arrêt
travail dont je vous ai adressé copie [.]»
Madame Z expose que les manquements de l'employeur sont caractérisés non seulement par le
harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part d'un collaborateur de la société peu
important qu'il ait été salarié ou non mais également par le fait que, bien qu'informé de l'agression
subie de la part de ce collaborateur et de la détresse psychologique en résultant, il n'ait pris la peine
ni de déclarer cette agression comme accident du travail, ni de convoquer les intéressés pour trouver
une issue possible à cette situation.
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les
agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui
permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces
éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Madame Z invoque le
comportement adopté par Mr Yann Moix à son égard. Elle fait valoir qu'il a fait preuve, de façon
réitérée, d'une violence certaine et lui a notamment craché au visage le 22 mars 2011.
Pour justifier la réalité des comportements adoptés par Mr Yann Moix à son égard et dont elle
considère qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement, Mme Z communique aux débats divers
documents.
Sont notamment produits des messages que lui a adressés Mr Moix, sur sa messagerie Facebook et
spécialement sur un compte intitulé « Z Ha » entre le 19 novembre et le 30 décembre 2010.
Leur examen révèle que Mr Moix s'est adressé à elle en ces termes :
*le 19 novembre 2010:
- à 17 h10 ( 18 h10) « je ne vous « avez » pas demandé une capture d'écran mais l'émission
elle-même disponible sur le blog, pas cool »
- à 17h11 ( 18 h11)« mettre un lien je peux le faire moi-même : c'est du foutage de gueule. Vraiment
je ne suis pas content (du tout) »
- à 17h12 « vous semblez vraiment me prendre pour un « con » »
- à 17h14 (18h14)« [.]faites cela pour BHL et vous verrez bien ce qu'il vous dira. Mais vous ne
ferez jamais cela pour BHL. Car vous ne le prenez pas pour un « con »- vous ne pouvez pas vous le
permettre. Dorénavant je me passerai de vos services (ce ne pourrait être pire)[.]»
- à 18h17 « [.]Adios. Je vous supprime de mes amis. Car vous n'êtes pas une amie »
et le 29 décembre à 19h13 : «Côte d'Ivoire et non Cote d'Ivoire : sans déconner, prends des cours
d'orthographe ».
Le 30 décembre 2010, après que Mme Z lui avait renvoyé son message du 19 novembre à
18h10 comportant une faute d'orthographe « je ne vous avez pas demandé » avec la mention « et
vous cherchez l'erreur », Mr Moix lui a écrit « Votre attitude est inadmissible. J'attends de votre part
un mot d'excuse dans les plus brefs délais. Vous dépassez les bornes : vous êtes assistante, rien
qu'assistante et ce statut ne vous autorise en aucun cas la familiarité dont vous usez avec les auteurs.
Je ne supporte ni votre vulgarité, ni votre incurie, ni vos incapacités syntaxiques, ni les prétentions
de votre ego. Vos propositions « d'aller boire un café » sont déplacées ne relèvent en aucun cas de
vos prérogatives : je n'ai que faire de vos états d'âme et n'ai strictement rien à vous dire. Restez à
votre place, ce qui sera déjà beaucoup. Si vous ne supportez pas de n'être « que » au poste que vous
occupez, tirez-vous. Cela étant dit, je ne vous autorise plus (jamais) à me parler directement ».
Madame Z communique aussi les procès verbaux d'audition devant les services de police après
son dépôt de plainte et renvoie notamment aux déclarations de Mr Moix à propos de l'incident
survenu le 22 mars 2011 aux termes desquelles il a exposé :« j'ai dit à Mme Z qu'elle était le
degré zéro de l'humanité pour avoir un tel comportement. Je lui ai alors dit de dégager en insultant
« ha c'est toi tu mériterais que je te crache à la gueule, tu es aussi moche à l'extérieur qu'à
l'intérieur et vice versa, que si j'étais Raphaël j'aurais honte d'être ton meilleur ami, il vaut mieux
plus que tu reviennes ici, ça ne sert plus à rien, on ne veut plus te voir ».
Elle renvoie également à l'audition de Mr Laby ainsi qu'au témoignage qu'il a rédigé le 13 décembre
2011, selon lequel il atteste que « le 22 mars 2011 peu avant midi [.]une jeune femme est venue le
voir afin qu'il lui fournisse un sopalin pour un crachat [.]il y avait des traces de crachats sur son
visage ».
Mme Z produit un arrêt maladie d'un jour délivré par le médecin le 21 mars 2011, la veille de
l'incident.
La SARL La Règle du Jeu conteste l'exercice d'une prétendue autorité de fait exercée sur la salariée
par l'auteur Yann Moix, tout en admettant qu'il venait en tant qu'auteur dans les locaux de la société.
Elle précise que Madame Z n'avait pas à être en relation directe avec les auteurs, contributeurs
bénévoles et occasionnels de la revue, ceux-ci étant en contact avec Mme Maria de Franca qui
sélectionnait les textes, les corrigeait, demandait seulement à la salariée de les mettre en ligne, ainsi
que Mme de Franca en atteste.
Elle relève que c'est Madame Z qui bien qu'elle disposât d'une adresse mail propre à la Règle
du jeu, ce dont il est justifié, a sollicité Mr Yann Moix via le réseau social Facebook où elle l'avait
demandé en ami, a choisi de communiquer avec lui en direct par ce biais alors que ce n'était pas
l'usage au sein de la Revue en lui proposant de mettre en ligne d'autres publications ou passages TV
sur son blog.
Elle soutient en conséquence que ces échanges ont eu lieu de manière extérieure au contrat de travail
et ne sont pas de nature à caractériser l'exercice d'une autorité de fait ni des faits de harcèlement dont
elle devrait répondre. Elle expose que Mr Yann Moix était confronté aux demandes insistantes de
Madame Z de le rencontrer en dehors des locaux de la revue, que pour éviter ces sollicitations
de la salariée, Mr Moix et Mme de Franca sont convenus qu'il n'aurait plus de contact direct avec
Madame Z au sujet de son blog, que toutes les publications et mises en ligne seraient
directement et exclusivement assurées par Mme de Franca comme pour tous les autres auteurs, et fait
observer qu'il n'y a plus eu d'échange de messages entre Mr Moix et Madame Z après le 30
décembre 2010.
S'agissant de l'événement du 22 mars 2011, la SARL La Règle du Jeu explique qu'il a eu lieu après
que la salariée avait imprimé des étiquettes erronées pour l'envoi de la revue à ses abonnés et aux
journalistes et caché son erreur en faisant disparaître les retours. Elle renvoie au courriel que lui a
adressé la salariée le 21 mars 2001 aux termes duquel cette dernière reconnaissait l'erreur commise et
exprimait son souhait de la réparer.
La SARL La Règle du Jeu déplore que Mme Z ait menacé Mme de Franca alors que celle-ci
était en état de faiblesse pour avoir connu un décès dans sa famille la nuit précédente, ait provoqué
M. Moix qui a toujours contesté le crachat.
Elle fait observer que la salariée a évoqué un prétendu harcèlement seulement à l'issue de l'incident
du 22 mars 2011, pour justifier une prise d'acte de la rupture afin d'empêcher l'employeur de rompre
la relation contractuelle pour les fautes graves commises par elle.
Elle allègue du fait que cet événement du 22 mars 2011 est en tout cas isolé.
Il incombe à l'employeur, au regard de son obligation de sécurité découlant du contrat de travail, de
faire en sorte qu'un salarié n'ait pas à subir de la part d'un collaborateur, salarié ou non, ou d'un
partenaire des agissements répétés ayant pour objet de dégrader ses conditions de travail et
susceptibles de caractériser un harcèlement.
Dans le cas d'espèce, la salariée fait état de deux séries d'agissements de la part de Mr Moix, dont il
est établi qu'il est un auteur collaborant à la revue éditée par la société par la production d'articles.
Alors qu'il n'est pas discuté que la salariée dispose d'une adresse mail au sein de la société, il ressort
des documents communiqués que Madame Z a utilisé une adresse créée sur Facebook pour
échanger avec Mr Moix à partir de ce réseau.
De même qu'il n'est pas contesté que Mme de Franca et Mr Moix avaient eu par le passé des liens
privilégiés et demeuraient amis, il ne peut en être déduit que l'employeur avait connaissance du fait
que la salariée avait engagé avec Mr Moix un échange dont le caractère privé résultait a priori du
support choisi à savoir la messagerie Facebook et du compte créé par Mme Z .
En tout cas, Mme Z n'apporte aucun élément pour démontrer qu'elle avait reçu la consigne ou
l'autorisation de la part de son employeur de dialoguer directement avec les auteurs et avec Mr Moix
en particulier sur des sujets à caractère professionnel par l'intermédiaire de ce réseau et d'un compte
privé.
Plus encore, elle ne justifie pas que l'employeur a été spécialement informé de la teneur précise des
messages que lui a adressés Mr Moix ni du style adopté et du caractère désobligeant de certaines des
remarques faites par celui ci.
Ces agissements de la part d'un collaborateur ou d'un partenaire dans un cadre privé ne peuvent être
retenus à l'encontre de l'employeur dont il n'est pas établi qu'ils ont été portés à sa connaissance et
qui ne peut, à défaut de consigne ou d'autorisation spécifique, répondre des conséquences de ces
échanges relevant de la vie privée de la salariée.
Par ailleurs, il est avéré que Mr Moix a, le 22 mars 2011, proféré des propos déplacés et insultants
envers Mme Z , ce qu'il a d'ailleurs reconnu devant les services de Police. En revanche, la
crachat reproché à Mr Moix ne sera pas retenu, le témoin, Mr Laby, ayant expliqué aux services de
police qu'il n'avait pas vu Mr Moix, qui était de dos, le porter sur la personne de Mme Z .
Il est aussi patent que l'employeur a eu connaissance de la scène, Mme de Franca, supérieure
hiérarchique et signataire du contrat de travail de la salariée, ayant confirmé avoir été présente
pendant son déroulement.
Pour déplacés que furent les propos tenus, ils constituent néanmoins, un fait isolé dès lors qu'ils ont
été exprimés dans un même trait de temps et ne peuvent caractériser en soi un harcèlement au sens
des dispositions légales précédemment relatées.
Par ailleurs, l'altercation s'est déroulée après un échange difficile de Mme Z avec sa supérieure
hiérarchique à propos de son maintien dans son poste consécutivement aux erreurs professionnelles
commises quelques semaines et jours plus tôt.
Il ressort des circonstances telles que décrites par les parties elles-mêmes, que Mme de Franca n'a
pas réagi pour mettre un terme à l'échange entre Mr Moix et Mme Z , mais il est établi
qu'elle-même avait été ébranlée par le décès d'une personne proche survenu quelques heures plus tôt,
ce qui ôte tout caractère fautif à son inertie au cours de ladite scène.
Par ailleurs, s'agissant du manquement reproché à l'employeur pour n'avoir pas effectué une
déclaration d'accident du travail, la cour relève que le lendemain même de l'altercation, soit le 23
mars, la salariée a adressé un courriel à Mme de Franca sans évoquer un quelconque accident de
travail et l'a seulement informée que « désormais il lui faudrait s'adresser à un unique interlocuteur,
son mange merde d'avocat ».
Au regard de ces informations données par la salariée, l'absence de déclaration d'accident de travail
ou de rapprochement pour trouver une solution ne peut caractériser un manquement grave de la part
de l'employeur de nature à justifier la rupture.
En l'absence de harcèlement et de manquement suffisamment grave de la part de l'employeur, la
prise d'acte de la salariée n'est pas justifiée et vaut démission.
Le jugement déféré sera infirmé.
La cour relève en tant que de besoin que la salariée ne peut dans ce contexte voir prospérer ses
demandes en lien avec une rupture abusive, ni même celle ayant trait à l'indemnité de fin de contrat.
Sur la demande au titre de la prime d'insertion de son statut de travailleur handicapé ;
Madame Justine Z sollicite le paiement par l'employeur de sa prime à l'insertion et verse aux
débats la copie de son dossier de demande de prime pour l'AGEFIPH ainsi que la décision du CDPH
qui l'a déclarée travailleur handicapé pour la période du 3 juillet 2008 au 3 juillet 2011.
Or, outre qu'il n'est pas établi que le dossier a été établi et en tout cas adressé aux organismes
concernés ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, il doit être relevé que pour bénéficier de
ladite prime insertion, la relation contractuelle devait être en cours.
Il a été précédemment retenu que le contrat a été rompu à la suite d'une démission en sorte que cette
demande ne peut pas prospérer.
Sur les demandes reconventionnelles ;
L'employeur forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts alléguant
du préjudice subi par les conséquences désastreuses de l'échec de l'envoi des exemplaires de la revue
de février 2011 et de la dissimulation par la salariée de son erreur de manipulation de fichiers.
Si l'erreur de manipulation du fichier n'est pas utilement contestée par la salariée qui l'avait reconnue
aux termes de la lettre du 21 mai 2011, la cour relève que l'employeur n'allègue ni ne justifie d'une
faute lourde.
Il ne peut en conséquence voir sa demande en réparation du préjudice allégué prospérer. Il en sera
débouté.
Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile ;
Le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à Mme Z une indemnité pour les frais de
procédure engagés par elle devant le conseil de prud'hommes.
Des raisons tenant à l'équité commandent de débouter les deux parties de leurs prétentions
respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSLA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail vaut démission,
Déboute les parties de leurs demandes respectives,
Laisse les dépens de la présente instance à la seule charge de Mme Z .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Je n'ai lu que le passage en gras avec les messages de Moix. J'ai toujours pris ce type pour un gros con, mais je ne savais pas à quel point il pouvait aussi être un infect connard.
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