Hmm, l'article 121-20-4 nous dit ceci
Article L121-20-4
Modifié par Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 - art. 1 JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°.
(Le droit de rétractation étant prévu par les articles L.121-20 et suivants du code de la consommation)
Il semble donc que, s'agissant d'une prestation de transport devant être fournie à une date déterminée, les règles relatives au droit de rétractation ne s'appliquent pas.
Donc on remercie le gouvernement villepin d'avoir légiféré par ordonnance: le droit est tellement plus lisible et compréhensible aujourd'hui.
Sinon, j'ai une copine qui ne passe jamais par la sncf et achète tous ses billets par des sites d'échange de billets non échangeables non remboursable par des particuliers (je crois que ça s'appelle troctrain ou un nom similaire).
"J’appartiens donc à la justice, dit l’abbé. Dès lors, que pourrais-je te vouloir ? La justice ne veut rien de toi. Elle te prend quand tu viens et te laisse quand tu t’en vas."