Re : Comment on va faire ???
eh Michel! think harder better faster stronger!
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Le Vrai Asile » Questions / Réponses » Comment on va faire ???
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eh Michel! think harder better faster stronger!
Hey la milice du lynchage, il faudrait que vous compreniez l'humour des fois, la métaphore avec Ed Wood n'était pas choisie au hasard.
moi je le soutiens sans problêmes, la fois où il avait raconté le vol de son sac, il m'a fait bien rire. Il fait pas mal d'efforts je trouve, il n'est pas toujours au top mais il a toujours un petit truc d'original, UN TRUC QUI DERANGE CERTAINS INDIVIDUS PARTICULIEREMENT INTOLERANTS!!!
COINCIDENCE ?
Tu est "différent".
En fait c'est pas une limite de temps entre les posts qu'il te faut, mais une limite de caractères.
Il en est réduit au point de ne plus s'exprimer qu'en vidéos youtube, bientôt la mort clinique
Biensur nous eumes des orages.
Six mois d'amour c'est l'amour fol.
Mille fois tu pris ton bagage.
Mille fois je pris mon envole.
Et chaque meuble se souvient
dans tout ces threads sans modos
des éclats des vieilles tempêtes.
Plus rien ne ressemblait à rien
tu avais perdu le goût de l'eau
et moi celui de la conquêêêêêêêêêteuuuuuhhh.Mais mmmmmon asile.
Mon doux mon tendre mon merveilleux asile
De l'aube clair jusqu'à mes jours séniles
Je t'aime encore tu sais...
Je t'aime.
Jacques Brel ? Mais tu es Florent PAgny ????
Tu vas trop loin là donspliff. Qu'on le traite de raclure de gland purulent de sa mère la pute passe encore, mais il faut rester dans les limites de la correction.
L'oeuvre de chair doit elle être considérée comme une oeuvre de l'esprit ?
Bref, les films de cul seront-ils aussi protégés ?
Au delà du jeu de mots, la question juridique mérite d'être posée : répondre que ces vidéos seraient protégées reviendrait à accepter le caractère moral de la vente de faveurs sexuelles, et donc à accepter la réification du corps humain. A mon sens, ce genre de films ne peut être objet que de dons au nom de la dignité de la personne humaine.
Pour aller plus loin, il me semble juste d'affirmer que la soustraction frauduleuse d'un dvd pornographique ne saurait être qualifiée de vol, la chose étant hors commerce.
Acheter un dvd porno c'est pas un acte hors commerce. C'est un produit comme un autre (bon faut etre majeur pour pouvoir l'acheter).
Donc le téléchargement n'est pas autorisé non plus. Les gros industriels du pron se plaignent aussi, mais bon ils ont moins de thune donc on les entends moins que universal et compagnie, j'avais lu ça quelque part ici si je ne me trompe : http://www.ecrans.fr/-Ou-va-se-nicher-le-porno-.html
Après, si le fliquage va s'appliquer pour les films de cul... je pense que leur système leur permettra de savoir combien du émet / recois par le p2p, indépendamment de ce que tu télécharges. Si c'est le cas, faudra laisser tomber le porn par p2p.
L'autre possibilité c'est qu'ils utilisent des listes de produits les plus souvent téléchargés pour débusquer les piratins (comme récemment), donc là ça m'étonnerait qu'il y ait teenage_anal_princess2.avi dedans.
répondre que ces vidéos seraient protégées reviendrait à accepter le caractère moral de la vente de faveurs sexuelle
Il n'y a pas vente de faveur sexuelles car les acteurs ne se payent pas l'un l'autre.
Il y a vente, même si l'acheteur et le bénéficiaire direct de la prestation ne sont pas la même personne.
L'oeuvre de chair doit elle être considérée comme une oeuvre de l'esprit ?
Bref, les films de cul seront-ils aussi protégés ?
Au delà du jeu de mots, la question juridique mérite d'être posée : répondre que ces vidéos seraient protégées reviendrait à accepter le caractère moral de la vente de faveurs sexuelles, et donc à accepter la réification du corps humain. A mon sens, ce genre de films ne peut être objet que de dons au nom de la dignité de la personne humaine.
Pour aller plus loin, il me semble juste d'affirmer que la soustraction frauduleuse d'un dvd pornographique ne saurait être qualifiée de vol, la chose étant hors commerce.
Telle n'était pas l'opinion de Denis Mazeaud quand je l'avais interrogé sur la question (à savoir, la réification du corps humain portée par le contrat de l'acteur de film pornographique).
Sa réponse, qui date de quelques années, s'appuyait sur l'idée qu'un tel contrat pouvait au moins partiellement s'analyser en un contrat de travail, et non en un contrat de vente.
http://www.ratiatum.com/breve6215_Porno … uites.html
Le porno est surement l'industrie qui mange le plus dans ces histoires de DL ... Et c'est pas la première fois qu'ils se défendent.
En parlant de films porno et d'Emule.
Ptite question...
Je viens de télécharger la nuit du zapping 2003 et Ô miracle en 1h30 il était complet sur mon ordi.
Or il s'avère que c'est un putain de fake, Tabatha Cash avec une black et une blonde aussi... les 20 premières minutes fonctionnent mais au delà de 16 minutes exactement il mouline et plante... C'est un fichier corrompu/virus ???
Railt a écrit:L'oeuvre de chair doit elle être considérée comme une oeuvre de l'esprit ?
Bref, les films de cul seront-ils aussi protégés ?
Au delà du jeu de mots, la question juridique mérite d'être posée : répondre que ces vidéos seraient protégées reviendrait à accepter le caractère moral de la vente de faveurs sexuelles, et donc à accepter la réification du corps humain. A mon sens, ce genre de films ne peut être objet que de dons au nom de la dignité de la personne humaine.
Pour aller plus loin, il me semble juste d'affirmer que la soustraction frauduleuse d'un dvd pornographique ne saurait être qualifiée de vol, la chose étant hors commerce.Telle n'était pas l'opinion de Denis Mazeaud quand je l'avais interrogé sur la question (à savoir, la réification du corps humain portée par le contrat de l'acteur de film pornographique).
Sa réponse, qui date de quelques années, s'appuyait sur l'idée qu'un tel contrat pouvait au moins partiellement s'analyser en un contrat de travail, et non en un contrat de vente.
Il me semble, sauf son respect, qu'il élude la question fondamentale. La question éthique ne dépend pas de la qualification du contrat, mais au contraire la possible qualification du contrat dépend de la question morale qui lui est préliminaire. Bref, sa réponse était celle d'un positiviste de bas étage et n'était, selon moi, qu'une pirouette dont nous ne saurions être la dupe.
thedarkdreamer a écrit:Railt a écrit:L'oeuvre de chair doit elle être considérée comme une oeuvre de l'esprit ?
Bref, les films de cul seront-ils aussi protégés ?
Au delà du jeu de mots, la question juridique mérite d'être posée : répondre que ces vidéos seraient protégées reviendrait à accepter le caractère moral de la vente de faveurs sexuelles, et donc à accepter la réification du corps humain. A mon sens, ce genre de films ne peut être objet que de dons au nom de la dignité de la personne humaine.
Pour aller plus loin, il me semble juste d'affirmer que la soustraction frauduleuse d'un dvd pornographique ne saurait être qualifiée de vol, la chose étant hors commerce.Telle n'était pas l'opinion de Denis Mazeaud quand je l'avais interrogé sur la question (à savoir, la réification du corps humain portée par le contrat de l'acteur de film pornographique).
Sa réponse, qui date de quelques années, s'appuyait sur l'idée qu'un tel contrat pouvait au moins partiellement s'analyser en un contrat de travail, et non en un contrat de vente.Il me semble, sauf son respect, qu'il élude la question fondamentale. La question éthique ne dépend pas de la qualification du contrat, mais au contraire la possible qualification du contrat dépend de la question morale qui lui est préliminaire. Bref, sa réponse était celle d'un positiviste de bas étage et n'était, selon moi, qu'une pirouette dont nous ne saurions être la dupe.
Ah, un peu de débat doctrinal, c'est que je me rouillais, moi.
Pas d'accord avec toi. L'éthique c'est un joli mot, mais je n'ai jamais lu une description convaincante qui distinguerait l'éthique de la morale. Bref, l'éthique, c'est la morale (ou alors démontre-moi le contraire). Et ce n'est pas à toi que je vais apprendre que le droit n'est pas la morale.
Autrement dit, ce n'est pas à une interrogation morale de déterminer la qualification d'un contrat. Si s'appuyer sur le droit et non sur la morale pour raisonner, c'est être un positiviste, alors j'assume. Ca ne veut pas dire que je crois que le droit tombe du ciel, ou ne signifierait rien d'autre que lui-même. Mais qu'un raisonnement moral ne saurait se substituer à un raisonnement juridique.
Tu dis que le contrat de l'actrice porno est un contrat qui réifie le corps humain. Réifier, ça signifierait transformer en chose. Au sens juridique, on distingue la chose, objet de droit, et la personne, sujet de droit. La vente d'un film porno transforme-t-elle en chose le corps de l'actrice porno? Pas davantage que la vente de "37,2 le matin" ne transforme le corps de Béatrice Dalle en chose. Ce qui est vendu est une oeuvre cinématographique, objet de droit, pas le corps de l'actrice.
Le contrat de l'actrice porno se résume-t-il à la vente de prestations sexuelles? D'abord, tout juriste s'en rendra compte, le terme de "vente" est impropre à qualifier un tel contrat. En effet, le contrat de vente ne peut porter que sur une chose, précisément (Art 1598 Cciv). Or ce contre quoi l'actrice porno reçoit rémunération n'est pas une chose: on est en présence d'une prestation de service, voire d'un travail(ça suivrait le régime du cinéma traditionnel, où c'est un type particulier de contrat de travail qui lie les acteurs à la société de production, voir par exemple ici)
Il n'y a donc pas vente, mais contrat d'enjeanrise a minima, voire contrat de travail (je ne connais pas les pratiques du secteur, mais ça me semble être l'hypothèse la plus probable). Il faut d'ailleurs préciser que si quelque partie de son corps était effectivement vendue par l'actrice de manière annexe, un tel contrat pourrait être annulé (Par ex: convention de tatouage et de détatouage d'une tour eiffel entourée d'une rose sur une fesse de l'actrice jugée nulle par TGI, Paris, 3 juin 1969(sic), D1970.136)
Ce contrat de travail, ou d'enjeanrise, qui porte sur des faveurs sexuelles a-t-il une valeur juridique? Certains affirment que "le droit civil déclare illicite les conventions de prostitution ou qui lui ressemblent" (MALAURIE; "Les personnes Les incapacités", Defrénois, 2003 n°293) Soyons clairs, la question n'est pas tranchée. Si à travers la notion de bonne moeurs, le droit a pu se faire le porte drapeau d'une certaine morale sexuelle, on ne peut que constater le déclin de la notion de bonnes moeurs prises dans cette acception (voir par exemple l'article de Fenouillet dans les mélanges Catala, 2001). Dans son manuel de droit des obligations, Alain Bénabent s'interroge "un contrat relatif à des photos érotiques serait-il encore nul?". Ce qui compte ici est le "encore", qui indique bien que la notion de bonnes moeurs est une notion cadre évolutive dont se sert le juge. Et que parallèlement à leur désuétude, le carcan des bonnes moeurs se fait aujourd'hui plus lâche. Je crois me souvenir qu'un bon argumentaire en faveur de la validité peut être trouvé dans la note critique du professeur Puech sur l'annulation par un tribunal d'une convention de strip-tease avec nu intégral (TGI Paris, 8 nov 1973; D 1975.401).
Au delà de cette question, plus précisément, un contrat d'actrice pronographique s'analyse-t-elle purement et simplement en convention de prostitution? Il me semble au contraire que ce ne sont pas les faveurs sexuelles qui sont l'objet du contrat mais une prestation destinée à être fixée sur un support cinématographique destinée à la commercialisation au titre d'oeuvre cinématographique.
En conséquence, il me semble que la convention qui lie l'actrice à la société de production n'est pas un contrat de vente, mais un contrat de prestation de service, voire un contrat de travail. Que cette convention n'a pas pour effet de réifier au sens juridique le corps de l'acteur ou de l'actrice pronographique. Par conséquent, la réalisation et le produit de cette réalisation, à savoir l'oeuvre mise à la disposition du public ne sauraient s'analyser comme soumis au même régime que le corps humain et ses produits.
Comme tu le vois, la "question morale" n'empêche pas d'envisager la question sous l'angle du droit, et de conclure que les films pornographiques ne sont pas des choses hors du commerce au sens de l'article 1598 du code civil.
Ouais.
Sinon j'ai toujours détesté les caniches
Telle n'était pas l'opinion de Denis Mazeaud quand je l'avais interrogé sur la question
Name dropping spotted
professeur Puech
Le Professeur Puech enseigne toujours à l'URS (d'ailleurs MSF l'aura peut-être l'année prochaine). Il semble sombrer doucement mais surement dans la démence, en toute impunité, tant qu'il continue à annoncer les sujets d'exam à l'avance, pour s'assurer que les résultats de son amphi ne traduiront pas l'incohérence de ses enseignements.
thedarkdreamer a écrit:Telle n'était pas l'opinion de Denis Mazeaud quand je l'avais interrogé sur la question
Name dropping spotted
Allons, allons, argument d'autorité tout au plus.
thedarkdreamer a écrit:professeur Puech
Le Professeur Puech enseigne toujours à l'URS (d'ailleurs MSF l'aura peut-être l'année prochaine). Il semble sombrer doucement mais surement dans la démence, en toute impunité, tant qu'il continue à annoncer les sujets d'exam à l'avance, pour s'assurer que les résultats de son amphi ne traduiront pas l'incohérence de ses enseignements.
Ah, les profs c'est comme le vin, certains se bonifient avec l'âge, d'autre tournent au vinaigre. Le truc le plus fou dans le fait d'annoncer les sujets d'exam à l'avance, c'est qu'il y en a quand même pour se ramasser à l'examen. C'est finalement un asez bon moyen de favoriser ceux qui assistent au cours.
Bon, j'ai mon quota de mauvaise foi pour la journée.
Je n’ai aucun ouvrage à ma disposition, ce qui ne justifie pas mon manque de rigueur. Je reviens donc sur ma remarque : Je dis simplement que la qualification de contrat de travail ne suffit pas à donner à la prestation un caractère légal : en effet, seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l’objet de conventions. Avant même de qualifier la nature de la convention (y compris le contrat de travail) il convient de s’assurer qu’elle porte sur une chose qui soit dans le commerce.
La prestation est effectuée à titre onéreux, en cas de procès, les juges feront une application stricte de l’article 1128, qui contrairement à ce que tu affirmes, fait directement entrer la morale dans notre droit. (Je parlais indifféremment d’éthique ou de morale, parce qu’effectivement les notions sont très proches).
Ce principe de la bonne moralité des conventions est énoncé distinctement dans les articles 1131 et 1133 du code civil qui disposent que "l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet", et que "la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public"
Enfin, nous pouvons revenir aux articles 16 et suivants du code civil : article 16-1 principalement : Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »
Article 16-5 ensuite : Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
L’ensemble de ces élément peuvent à mon sens influencer le juge et emporter sa conviction qu’il ne peut y avoir de convention qui ne soit frappée de nullité lorsqu’elles concernent le paiement de faveurs sexuelles. Je ne sais pas ce que ça donnerait en cassation. Mais je réitère que c’est plaidable, et je ne partage pas ton point de vue à ce sujet. (en fait si je sais, je suis de mauvaise foi, la cour de cassation estime qu'il ne peut y avoir de réglementations ayant pour copnséquence l'impossibilité d'exercer le plus vieux métier du monde).
Bien sûr, le droit à disposer de son corps et le droit au respect de la vie privée viennent tout mettre en l’air, et s’appliquent en matière de prostitution. La loi de 46 sur la fermeture des maisons de tolérances, les lois fiscales concernant les revenus de la prostitution bnc) montrent la position de l’Etat en la matière. Cependant, tout ceci reste bien délicat. Et puis ce n’est pas ton argumentation :-) .
Les textes sur le racolage et le proxénétisme viennent par ailleurs montrer que la prostitution est possible. Cependant, l’absence de loi pénale concernant la prostitution ne signifie en rien que les conventions portant sur le consentement à un rapport sexuel soit valables.
Mais ici, intervient le proxénétisme, qui se définit par l’exploitation de la prostitution par un tiers. Il y a prostitution, puisqu’il y a rapport sexuel contre rémunération, et il y a proxénétisme, puisque cette prostitution est exploitée par un tiers.
Or, pour en revenir aux articles 1131 et 1133, la cause du contrat (exploitation de la prostitution) est illicite, car prohibée par la loi. Les contrats sont nuls ainsi que ceux qui concernent l’exploitation de la prostitution et par voie de conséquence donc la vente des droits qui n’existent pas.
Il me semble difficile partant de là de pouvoir exiger un paiement qui ferait directement entrer dans la catégorie des proxénètes le demandeur.
Le cul doit donc être gratuit. Et rien n’oblige à payer pour le voir.
Enfin, nous pouvons revenir aux articles 16 et suivants du code civil : article 16-1 principalement : Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
D'où la nullité de l'obligation vaccinale d'ailleurs. Mais ça on n'en parle que trop peu.
oui mais ne fait pas ton Fishbowl jéhova steu plait..... on a suffisament la rage comme ça
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