Bidule a écrit:Alors je vais te répondre quand même.
Le parquet a requis la mise en détention provisoire. J'aurais commencé, vu la sensibilité du dossier, à suivre sa réquisition.
Ensuite tu vas peut être évoquer le fait que les prisons sont pleines et que le jeune va pas réitérer sa conneri de si tôt, il n'est (et je serais d'accord) pas un danger.
Mais alors j'objecterais :
. Vu la médiatisation c'est clairement un mauvais signal
. CONSTRUIRE DES PRISONS ?
Mais oui ça se fait pas en un claquement de doigt, oui ça pose des problèmes de où on les.mets. Y a rien de simple..jamais. même perdre 2kg c'est un combat de TOUS LES JOURS. Certains le mènent. Certains non. Et certains font croire qu'ils le mènent...
D'accord. Donc ta position aurait été, compte tenu de l'impact médiatique du dossier, du signal envoyé à la famille de la victime, de la gravité des conséquencesdes faits (ce que tu appelles la sensibilité), de placer en détention provisoire le prévenu, est-ce que je t'ai bien compris ? (Pas d'ironie).
Alors le texte que tu dois appliquer est celui-là :
article 144 du code de procédure pénale a écrit:La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.
Tu auras noté le 7° de cet article, que j'ai grassé et qui va dans ton sens.
Mais il existe une réserve importante sur la portée de cet alinéa dans sa dernière phrase.
Il ne s'applique pas en matière correctionnelle. Or sauf erreur de ma part, on est en présence d'un homicide involontaire, donc d'un délit, donc nous sommes en matière correctionnelle.
Même si le juge partage ton sentiment, la loi lui défend de motiver une décision d'incarcération par le retentissement médiatique, le trouble à l'ordre public ou les graves conséquences de l'infraction, à savoir la mort d'un enfant.
Maintenant, passons en revue les autres critères :
1° et 2° : manifestement, l'enquête a établi les faits, le risque de dissimulation ou destruction de preuves doit être circonstancié, un risque dans l'abstrait ne suffit pas,
3° : je ne lis pas dans les articles qu'il y aurait des coauteurs ou complices,
4° : on n'est pas dans un dossier où le gars risque de se faire tuer si laissé dehors,
5°: si pas de risque de fuite caractérisé, la remise des documents de voyage et une obligation de pointage peut être suffisante
6°: tu dis toi-même que tu ne penses pas qu'il recommencera avant son procès.
Bref, à part le 7°, qui ne s'applique pas ici, pas de raison évidente de mettre au trou avant le procès.
Tu peux trouver la loi mal faite, mais quel que soit son avis sur elle, le boulot du juge est de l'appliquer.
"J’appartiens donc à la justice, dit l’abbé. Dès lors, que pourrais-je te vouloir ? La justice ne veut rien de toi. Elle te prend quand tu viens et te laisse quand tu t’en vas."